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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 888

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1. La dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 x (CA/S – 1500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 x (CA/S – 1500)] € ».

2. Dans le septième alinéa, les mots :« Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret ».

3. Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

II. Le présent article est applicable aux taxes exigibles à compter du 1er février 2004.

Objet

La Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), instituée par l'article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972, est assise sur la surface de vente (exprimée en m2) exploitée par les «  magasins de grandes surfaces ». Le fait générateur de la taxe est fixé par la loi au 1er février. La loi prévoit que le taux de l'impôt est fonction du chiffre d'affaires annuel par m2 réalisé par le magasin : ce taux était jusqu'à présent fixé directement par la loi pour les tranches basse et haute (respectivement moins de 1500 euros  et plus de 12000 euros de CA annuel par m2). En revanche, pour la tranche intermédiaire (entre 1500 et 12000 euros de CA annuel par m2), la loi renvoyait à un décret en CE le soin de fixer la formule de variation du taux en fonction de la surface.

Ainsi, pour l'imposition due au 1/2/2003,  les taux des tranches basse  et haute étaient respectivement de 3,5 et de 12,73 euros par m2, et le taux de la tranche intermédiaire avait été fixé par un décret n°95-85 du 26/1/95, d'après lequel le taux résultait de la fonction suivante : 3,5 euros +[0,00085x(CA/S-1500)].

Cette formule permettait d'assurer une progression continue et harmonieuse, évitant les effets de seuils entre celui qui dépassait de peu le seuil de 1500 euros par m2 ou atteignait presque le plafond de 12000 euros par m2 : par exemple, un magasin de 1000m2, selon que son CA au m2 était

- inférieur à 1500    payait une taxe au m2 de        3,5          euros au m2 ;

- égal à 2000                           payait une taxe au m2 de        3,93        euros au m2 ;

- égal à 5000                           payait une taxe au m2 de        6,48        euros au m2 ;

- égal à 10000                         payait une taxe au m2 de      10,73        euros au m2.

L'article 29 de la loi du 30/12/2003 (portant LFI pour 2004) a sensiblement augmenté les taux des tranches basse et haute de la taxe, en les portant respectivement à 9.38 et 34.12 euros, sans pour autant modifier le principe du renvoi au décret pour fixer la formule de la tranche intermédiaire. Le décret du 30/1/2004 qui a adapté la formule aux nouveaux taux des tranches basse et haute, laquelle est devenue 9,38 + [0,00235x(CA/S-1500)], n'a été publié au journal officiel que le 31 janvier, soit un jour trop tard pour qu'il puisse s'appliquer à l'imposition exigible le 1er février 2004.

A défaut du  présent texte, le barème de la TACA due au 1/2/2004 (date du fait générateur légal), serait complètement défiguré : pour les tranches basse et haute, il serait celui qui résulte de la loi de 2003 ; en revanche, pour la tranche intermédiaire, ce serait l'échelle résultant de l'ancienne formule, sus décrite!

La correction rétroactive de cette dernière partie du barème correspond à un motif impérieux d'intérêt général,   consistant dans la nécessité de supprimer l'inégalité devant l'impôt à laquelle aboutirait l'application du barême de l'ancien décret pour la tranche intermédiaire, puisque les contribuables de la tranche basse paieraient un taux beaucoup plus élevé que la plupart de ceux de la tranche intermédiaire, alors que par ailleurs le franchissement du seuil de la tranche haute (12000 euros de CA au m2) suffirait à entraîner un triplement du taux ! Ce motif doit d'autant plus être admis qu'il corrige un « effet d'aubaine », en sorte qu'il n'est pas porté atteinte à la « confiance légitime » des contribuables concernés.