Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 887 rect. 18 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 75 TER |
I. – Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par les mots :
notamment du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5
II. - Remplacer les septième à dixième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.
« Par dérogation à la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agro-alimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agro-alimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
Objet
Cet amendement précise les catégories de membres de l'Agence et les modalités de leur désignation, ainsi que l'exige la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Il précise également les ressources dont peut bénéficier l'Agence.