Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 885 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural est ainsi modifié :
I - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1 - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 pour cent à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L123-24 à L. 123-26 ».
II - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-29-1 – En cas d'application de l'article L.123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »
III - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L123-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-30-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »
Objet
Cet amendement qui introduit la possibilité de choisir la valeur vénale comme valeur d'échanges dans l'aménagement foncier agricole et forestier reprend l'esprit des amendements 223 et 347 déposés par messieurs les sénateurs.
Cependant, le gouvernement entend :
- d'une part, remédier à des omissions dans les amendements déposés par messieurs les sénateurs telles que l'obligation de l'équivalence en valeur vénale sur les apports dits réduits ou le cas de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée,
- d'autre part, apporter quelques modifications en vue de garder toutes les possibilités offertes par l'aménagement foncier agricole et forestier notamment la possibilité de prélèvement pour les emprises nécessaires soit aux travaux connexes de l'article L.123-8 soit à la réserve foncière de l'article L.121-27 à L.121-29.
Dans certaines situations, la restructuration des terres par l'aménagement foncier agricole et forestier peut se satisfaire de règles d'échanges de terres plus simples que celles offertes par ce mode d'aménagement si l'on s'en tient à la notion d'échanges en valeur vénale telle qu'elle existe dans le mode d'aménagement intitulé "échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux".
Ainsi la phase de classement des terres n'est plus nécessaire, ce qui accélère la procédure et réduit significativement les coûts de l'opération.
Par rapport à une opération d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux fondée sur l'accord des propriétaires, cette procédure permet de contraindre les propriétaires qui feraient obstacle à ces opérations d'intérêt général. Cette possibilité qui conditionne la cohérence de l'opération, contribue à en améliorer la qualité.
De plus, la réalisation de travaux connexes et de réserves foncières peut être également prise en compte avec la suppression de la phase de classement et échanges entre les propriétaires selon la valeur vénale des parcelles. Les conditions d'estimation de la valeur vénale pourront être définies par décret.
Le département ordonne ce mode simplifié sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et après avis du ou des conseils municipaux concernés, c'est-à-dire selon la procédure de droit commun.