Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 882 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La proposition de créer une licence de récoltant est contraire aux objectifs actuels de simplification administrative.
En outre, elle suscite de fortes réserves de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour plusieurs raisons :
- les critères de délivrance d'une licence doivent être objectifs car un tel dispositif peut constituer une barrière d'accès au marché. Or, la récolte des truffes ne demande pas de compétences particulières et l'existence de critères objectifs justifiant la mise en œuvre du dispositif peut être mise en cause ;
- la récolte et la mise en marché sont deux activités distinctes. En conditionnant l'une à l'autre, le texte exclut les grossistes et importateurs non récoltants qui mettent sur le marché des truffes récoltées à l'étranger et présente de ce fait une entrave à la libre circulation des marchandises ;
- en tout état de cause et en vertu de l'article L. 462-2 du code du commerce, tout texte réglementaire qui viendrait préciser les critères de délivrance d'une telle licence devrait être soumis à l'avis du Conseil de la concurrence.
Pour les professionnels, il s'agit d'abord de limiter le braconnage dans les plantations truffières. Des solutions mieux adaptées doivent être recherchées, notamment en améliorant la traçabilité des produits. Une collaboration avec le service des fraudes permettrait par exemple d'élaborer un document d'accompagnement des produits mis en vente.
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est disposé à soutenir toutes les actions engagées dans ce sens par la profession.