Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 857 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions du 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 2ème classe au titre, respectivement, de l'année 1999, 2000 et 2001 sont validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 1999, 2000 et 2001.
Objet
Par jugement du 4 février 2004, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations du jury du 13 décembre 2000 et 23 mai 2001 proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés en raison d'un refus d'admission à concourir opposé à un agent.
Les arrêtés portant inscription des agents, qui ont réussi ce concours, au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 2ème classe n'ayant pas été publiés pour les années 1999 (concours faisant également l'objet d'un recours en annulation), 2000 et 2001, la validation législative est nécessaire pour sécuriser la situation des attachés administratifs des services déconcentrés inscrits à ces tableaux d'avancement qui n'ont pas été annulés.