Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 849 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la présente loi.
« Cet arrêté devra faire l'objet d'une concertation avec les départements qui peuvent présenter un découpage des zones de montagne ou semi-montagne dont l'altitude minimale est fixée à 600 mètres. Cette altitude minimale peut toutefois être rabaissée dans les massifs dont l'altitude moyenne est relativement faible mais aussi pour les autres massifs dans les zones à forte déclivité et dont les conditions climatiques justifient de modes de vie proche de la montagne.
« Ces conditions s'apprécient après consultation, par le département et le représentant départemental de l'Etat, des élus dont la circonscription fait partie ou englobe la zone concernée ainsi que par les comités de massif qui rendent un avis motivé pour chaque zone.Le plus petit échelon administratif à considérer est la commune dont une partie dépasse la limite de 600 mètres ou le cas échéant et après consultation est classée en zone de montagne. Une commune ne peut être classée en zone de montagne que dans son intégralité. Il ne peut exister de commune partiellement déclarée en zone montagne.
« La carte nationale des zones de montagne élaborée sur les principes ci dessus mentionnés devra être établie au plus tard le 31 décembre 2006. »
Objet
La nécessité d'une carte nationale des zones de montagne qui soit la plus précise possible est primordiale. Pour être précis il est nécessaire de prendre en compte le plus petit échelon administratif qui toutefois ne peut être divisé entre zone montagne et non montagne. L'élément certain, que constitue l'altitude de 600 mètres doit permettre une accélération de la constitution de cette carte dont la définition telle que donnée par le II de l'article 62 peut être sujet à interprétation dans sa rédaction actuelle. La concertation préalable sous l'égide des départements et représentants de l'Etat, auprès des élus locaux et sur avis motivé des comités de massif est essentielle pour que les communes dont la détermination en zone montagne pourrait être difficile à trancher. L'implication d'élu(e)s parlementaires, conseillers régionaux, généraux et maires est de plus un gage de qualité sur l'appréciation réel des difficultés de vie inhérentes à la montagne. Toutefois en cas d'opposition forte des personnes consultées il est nécessaire de fixer une date butoir qui doit sans précipiter le travail de concertation permettre de la mener dans de bonnes conditions.