Direction de la séance
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Projet de loi
Développement des territoires ruraux
(1ère lecture)
(n° 192 , 251 , 264, 265)
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N° 847 rect.
28 avril 2004
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Sagesse du Sénat
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Adopté
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MM. GÉLARD, DARNICHE, OUDIN et MOINARD et Mme DESMARESCAUX
ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
… Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« En tant que de besoin, il tient compte des orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral »
… Le IV du même article est complété par les mots : « et est compatible, le cas échéant, avec l'élaboration d'un schéma de mise en valeur de la mer »
… L'article L. 122-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée délibérante de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 dont le périmètre englobe en tout ou partie une des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés, peut décider que le schéma de cohérence territoriale vaut schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale.
« Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à l'enquête publique prévue à l'article L. 122-10 pour l'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale. »
… L'article L. 122-18 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur de la mer approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° du précitée ou si un schéma de mise en valeur de la mer annexé à un schéma de cohérence territoriale englobe tout ou partie de son périmètre.
« Lorsqu'un schéma de mise en valeur de la mer est en cours d'élaboration et que la décision du préfet de mettre le projet à la disposition du public n'est pas antérieure de moins de deux ans à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables à compter de son approbation. »
… La seconde phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »
… Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture et à la saliculture, sont associées à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les autres organisations professionnelles intéressées, les représentants des usagers et les associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées et proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés aux alinéas précédents.
« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés. »
Objet
Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ont été institués par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ces documents, élaborés au niveau déconcentré, font l'objet d'une consultation interministérielle et d'un décret en Conseil d'Etat dans la phase ultime de leur procédure d'élaboration et d'approbation. Un décret en Conseil d'Etat est partant également nécessaire pour réviser le schéma une fois approuvé. La lourdeur et la complexité de cette procédure n'est plus à démontrer et a fréquemment été dénoncée.
En revanche, il faut constater le succès des SMVM en tant que volet annexe aux schémas d'aménagements régionaux (SAR, régis par l'article L. 4433-15 du CGCT) des départements d'outre-mer qui ont tous été approuvés. Aussi, il est envisagé de faire des SMVM un volet annexe aux SCOT littoraux dans des conditions voisines de celles des SMVM annexés aux SAR. En conséquence, les SMVM en tant qu'outil de planification autonome et intermédiaire entre les Directives Territoriales d'aménagement (DTA) et les Schémas de Cohérence territoriale (SCOT), seront supprimés et l'actuel texte de loi sur les SMVM - qui a vieilli - sera modifié comme suit.
- le périmètre du SCOT devra, en tant que besoin, tenir compte des orientations fondamentales "de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral" ;
- les SMVM deviendront un volet annexe aux SCOT littoraux sur décision de l'assemblée délibérante de l'établissement public prévu pour élaborer le SCOT et dont le périmètre englobe en tout ou partie, une ou des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés ;
- les SMVM verront leur procédure d'élaboration calée sur celle des SCOT qui elle-même prévoit une procédure de suivi et d'évaluation, procédure qui faisait défaut aux SMVM actuels ;
- les SMVM via les SCOT feront l'objet d'une enquête publique et non plus d'une simple "mise à disposition du public" ;
- la nécessité d'associer à l'élaboration des SMVM les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture, et à la saliculture, sera précisée dans la loi.
Cette modernisation permettra également de réintroduire dans la loi sur les SMVM la disposition précédemment contenue à l'article 6 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat selon laquelle "en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décision de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseil régionaux concernés".
L'ensemble de ces clarifications permettra de rappeler clairement que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les SMVM (comme les schémas d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE) doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
C'est la raison pour laquelle cet amendement vous propose de modifier les articles L. 122-3, L. 122-6 et L. 122-18 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 57 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.