Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 839 rect. 28 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4, comportant un article 1648 E, ainsi rédigée :
« Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.
« Ce fonds est alimenté par :
« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'€.
« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en œuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:
« - le représentant de l'Etat dans la région,
« - le président de la collectivité régionale,
« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,
« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat."
II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.