Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 837 rect. 28 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1584 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1584 bis - Est perçue, en sus de la taxe additionnelle visée à l'article 1584 et au profit des communes de plus de 5.000 habitants ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d'hiver une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux des terrains non bâtis devenus constructibles après une modification, datant de moins de 15 ans à la date de la vente, des documents d'urbanisme de la commune.
« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,25 %. »
Objet
Pour donner aux communes le moyen de lutter contre les conséquences du renchérissement du marché foncier, le présent amendement crée une nouvelle taxe additionnelle aux droits d'enregistrement de 0,25 % qui ne s'applique qu'aux mutations à titre onéreux de terrains non bâtis devenus constructibles à la suite d'une modification des documents d'urbanisme quand cette modification date de moins de quinze ans au moment de la vente.
On sait en effet que lorsqu'à l'occasion d'une modification de l'occupation des sols, des terrains agricoles deviennent des terrains à bâtir, le prix de ces terrains se renchérit quasi automatiquement et se gonfle donc d'une plus-value qu'il est souvent difficile de taxer puisque les terrains sont dans la plupart des cas détenus depuis très longtemps. En revanche, il ne paraît pas injuste d'établir une taxe additionnelle qui ne sera exigible que sur la vente de terrains à bâtir et seulement pendant les quinze ans qui suivent la modification du document d'urbanisme qui a provoqué cette plus-value. Le délai de quinze ans a été choisi en référence à la durée au delà de laquelle l'impôt sur la plus-value n'est pas exigible lors de la mutation d'immeubles.