Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 836 rect. 28 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du septième alinéa du 1. de l'article 1584 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le taux de cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée librement dans la limite de 1,45 % ».
Objet
Beaucoup de communes en France et plus particulièrement dans le Sud-Est ou le Sud-Ouest souffrent d'une trop forte pression foncière qui conduit à une hausse excessive des prix des terrains et des logements. Cette pression est liée à la demande touristique européenne et écarte la demande locale qui n'est plus solvable.
Or pour permettre aux autochtones de se maintenir dans des lieux de villégiature très recherchés, d'y travailler et d'y assurer les services quotidiens indispensables, alors qu'ils n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété ou de se loger, il convient que les communes puissent créer des réserves foncières destinées à offrir aux résidents permanents les moyens de louer ou d'acquérir des logements à un prix abordable.
Pour ce faire, il est souhaitable que les communes puissent récupérer la liberté de voter le taux de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux et le porter jusqu'à 1,45 % si nécessaire. Aujourd'hui, ce taux est fixé de manière générale et uniforme à 1,20 %. Il est préférable qu'il puisse être modulé et que les communes les plus touchées par la pénurie foncière trouvent dans cette nouvelle ressource un moyen d'assurer la création d'une réserve foncière qui permettra le maintien des résidents menacés par la hausse du prix de l'immobilier et la multiplication des résidences secondaires.