Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 834 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELFAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
Après l'article 10 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que la dénomination "vins de pays" ».
II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées dans le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 et des décrets de production afférents à chaque vin de pays. »
Objet
Avec 15 millions d'hectolitres par an en moyenne, les Vins de Pays représentent environ ¼ de la production nationale de vin et occupent environ 210 000 hectares. Ce sont des vins à indication géographique soumis à des conditions strictes de production (encépagement, rendement, critères analytiques), définies par décret, et dont la qualité est sanctionnée par un agrément délivré par les pouvoirs publics. Les producteurs ont consenti d'énormes efforts tant au niveau de la restructuration du vignoble que de l'élaboration du vin. Pourtant, la dénomination Vins de Pays n'est pas reconnue comme signe officiel de qualité. Cette absence de reconnaissance rend les producteurs inéligibles à certaines aides, celles au développement rural notamment. L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune, en ajoutant la dénomination « Vins de Pays » à côté de l'AOC, du label, des certifications de conformité et du mode de production biologique et de la dénomination « montagne ».