Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 813 rect. bis 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mme PAYET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 1331-16 - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics ainsi que des dispositifs d'assainissement non collectif.
« Ces services d'assistance sont dirigés par un comité auquel est associé l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à leur financement. »
Objet
Aux termes de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, notamment codifié aux articles L. 2224-8 et -9 du CGCT, les communes ont l'obligation de mettre en place un service public d'assainissement non collectif (SPANC) avant une date butoir fixée au 31 décembre 2005.
Or, il apparaît qu'un certain nombre de communes rencontrent des difficultés dans cette mise en place, notamment du fait d'un manque de moyens techniques. C'est ce qui a conduit de nombreux départements à créer un service d'appui technique mis à disposition des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.
Une enquête réalisée par l'ADF en mars 2003 indique qu'un tiers des départements ont entrepris une telle démarche, transposant ainsi le système de soutien organisé par l'article L. 1331-16 du code de la santé publique qui a conduit au développement des services d'assistance techniques aux stations d'épuration (SATESE).
Cependant, cette intervention des conseils généraux en matière d'assainissement non collectif ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire. Les collectivités agissent dans une situation de vide juridique à laquelle il est aujourd'hui nécessaire de pallier, du fait des risques encourus par chacun et de l'intérêt que présente la pérennisation des systèmes existants.
Il s'agirait d'une évolution importante pour les zones rurales particulièrement concernées par cette problématique. Certaines réponses ministérielles montrent le rôle de l'assainissement non collectif en le qualifiant de « traitement des eaux usées à part entière » et de « solution de référence en milieu rural » (QE n° 00499 du 11/07/2002 de Monsieur SUEUR).
Le présent projet de loi a pour objet le développement des territoires ruraux. Il est donc tout à fait important, pour atteindre cet objectif, de leur donner les moyens légaux de mettre en place un service public d'assainissement efficace et conforme aux exigences de la loi sur l'eau.
Par ailleurs, le SPANC est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service d'assainissement collectif, tous deux étant régis par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il serait donc souhaitable voire logique d'étendre le champ légal de l'assistance technique fournie par les départements aux communes à l'assainissement non collectif, en vue d'une part de permettre la clarification d'un certain nombre de situations et d'autre part d'uniformiser également sur ce point les règles du service public de l'assainissement.