Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 807 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 41 |
Rédiger ainsi le II bis de cet article :
II bis – Le début du dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, par les professionnels du service aux animaux, toiletteurs et éleveurs d'animaux de compagnie, de produits antiparasitaires… (le reste sans changement.) »
Objet
Le présent amendement tend à maintenir la possibilité pour les professionnels du monde animalier -toiletteurs et éleveurs- de détenir et céder des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie. Ces professionnels, qui ont la formation et l'expérience requises, sont tenus d'un devoir de conseil et sont en mesure d'attirer l'attention des consommateurs sur les conditions d'utilisation et la dangerosité des produits.
Cet amendement, qui permet d'éviter la vente de ces produits en libre service, ne remet pas en cause les exceptions prévues par l'article L. 5143-2.