Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 804 rect. 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, VIAL, de RAINCOURT et DÉRIOT ARTICLE 71 |
Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural.
Objet
L'article 71 du projet de loi modifie profondément le rôle du CNASEA établissement public national, initialement créé pour mettre en œuvre l'aménagement des structures agricoles et la réinstallation des rapatriés d'Afrique du Nord et chargé progressivement d'un certain nombre de missions non prévues par son objet.
Les dispositions adoptées élargissent le rôle du CNASEA à la mise en œuvre pour le compte de l'Etat et des collectivités territoriales notamment d'aides publiques et d'actions d'accompagnement dans le domaine :
- de l'aménagement et modernisation des structures, l'aménagement rural et la protection de la nature ;
- la formation professionnelle, l'emploi et l'insertion sociale et professionnelle ;
- les politiques structurelles dans le cadre de la pêche maritime ;
- l'aménagement foncier.
Dans ces domaines, le CNASEA peut être chargé par décret ou par convention (II) de la mise en œuvre des aides publiques et actions d'accompagnement.
Le III de cet article prévoit en outre que les collectivités territoriales « peuvent confier » au CNASEA la mise en œuvre de leurs interventions. Il précise que lorsque celles-ci n'assument pas elles-mêmes ou par l'intervention d'un établissement public local créé à cet effet ces interventions, elles en confient l'exécution à titre obligatoire et exclusif au CNASEA.
Cette dernière précision impose donc aux collectivités territoriales :
- le choix des modalités de leur action ;
- la signature d'une convention d'exclusivité au profit du CNASEA.
En conséquence, cette disposition est contraire au principe de libre administration des collectivités locales consacré par la constitution et par les articles L. III-1 et L. III-5 du code général des collectivités territoriales. Elle doit donc être supprimée.