Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 782 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et LE CAM, Mmes BEAUFILS, DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER QUATER |
Rédiger comme suit le III de cet article :
Le premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables exerçant une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
Objet