Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 710 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents de développement, non titulaires, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant, peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, filière administrative et spécialité développement local, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1) Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2004, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2) Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
3) Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la fonction publique territoriale les agents de développement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette intégration se justifie par le fait que cette catégorie d'agents publics non titulaires a été oubliée par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et que leur travail consiste en une spécialité du cadre d'emplois des attachés à créer (voir article 2). Les capacités d'expertise de ces agents sont aujourd'hui très utiles au développement local.