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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 687

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin de l'article L. 252 du code électoral, le mot : « majoritaire » est remplacé par le mot : « proportionnel ».

II. –L'article L. 253 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 253 - Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».

« L'élection se déroule en un seul tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. A défaut, il est organisé un second tour de scrutin. L'élection a alors lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. »

III. – Après l'article L. 253 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

« Lorsqu'une liste déposée, conformément aux dispositions de l'article L. 256, est incomplète, elle recueille un nombre de sièges correspondant à la répartition proportionnelle. Si cette répartition attribue à une liste plus de sièges qu'elle ne comprend de candidats, les sièges restants sont répartis entre les autres listes suivant les modalités du premier alinéa de l'article. »

Objet

Cet amendement tend à remédier aux problèmes induits par le scrutin majoritaire en créant pour les communes de moins de 3500 habitants un mode de scrutin proportionnel, sans prime majoritaire, qui laisse la possibilité de constituer des listes incomplètes. En autorisant une meilleure représentation des minorités dans les communes locales, on contribuera à développer la démocratie locale.