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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 672 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-5 du code rural sont ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur d'exploitation est potentiellement ouvert, dans les exploitations qui ne sont pas constituées sous forme de sociétés ou de co-exploitations entre conjoints, aux conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui exercent leur activité professionnelle sur l'exploitation ou l'entreprise agricole.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé à ladite société.

« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint ou la personne liée au chef d'exploitation par un pacte civil de solidarité en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes vivant en union libre, l'option est formulée conjointement par le chef d'exploitation et son concubin, après déclaration sur l'honneur du chef d'exploitation. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux concubins et aux pacsés la possibilité de s'affilier au statut de collaborateur d'exploitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place.