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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 652

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code rural :

« La collectivité ou l'établissement propriétaire peut céder ces biens de gré à gré à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente. Si elles devaient ne pas respecter les dispositions de ce cahier des charges, l'acte de vente serait frappé de nullité. La collectivité ou l'établissement propriétaire loue aussi, ou concède temporairement, ces terres au profit de jeunes agriculteurs candidats à l'installation. Elle encourage ainsi des formes d'installation progressive en facilitant l'accès à la terre des candidats à l'installation. Ces personnes doivent aussi, dans un cahier des charges annexé au bail ou à la concession temporaire, respecter les objectifs définis dans le programme d'action sous peine de nullité de ce bail ou de cette concession.

Objet

Il s'agit de préciser les modes de rétrocession des terres acquises par les département s. Il s'agit notamment de préciser à quelles fins la région peut louer les terres qu'elle a acquises (primauté de l'installation sur l'agrandissement).