Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 616 28 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS |
Avant l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du code rural est rédigé comme suit :
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et les surcoûts ou besoins en équipements et matériels que celui-ci impose, ainsi que l'étendue des fonctions d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'affirmer le principe d'une approche indépendante pour les exploitations agricoles de montagne des contrats d'agriculture durable. Cette distinction se justifie pleinement par plusieurs facteurs propres à l'agriculture de montagne, à savoir la fourniture de services d'intérêt collectif et non marchands (mentionnés dans l'article L. 113-1 du code rural) tels que l ¿entretien des paysages ouverts et de qualité, la prévention des risques naturels, l'entretien de la biodiversité, à concilier avec des conditions difficiles d'exploitation (moindres rendements) généralement source de surcoûts importants (mécanisation spécialisée, renforcement des bâtiments pour résister aux intempéries…). Elle est d'autant plus indispensable que s'agissant de contractualisation de mesures agro-environnementales ne portant en principe que sur certaines pratiques agricoles, l'affirmation de ce particularisme justifie que ce type contrat s'étende également aux équipements qui sont le complément indissociable des pratiques à valoriser.