Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 587 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme:
« Art. L. 143-3.- A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes:
« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département, à l'amiable ou dans les zones de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice du droit de préemption;
« 2° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L 324-1 agissant à la demande et au nom du département.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L 411-1 à L 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fons prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Objet
C'est pourquoi et pour garder raison, si réellement les terrains, objets de la vente, révèlent un caractère important quant à la protection et la gestion des territoires périurbains, le département devra user de son droit de préemption. Dans le cas où le département ne souhaiterait pas préempter, c'est donc que cette vente ne présenterait pas un intérêt fondamental à la gestion des espaces périurbains, et le département n'a pas à donner ou refuser son accord à la vente.
D'un point de vue pratique et pour faciliter la compréhension et la mise en place de cette politique en faveur des espaces périurbains, il convient de s'interroger afin de savoir s'il ne semblerait pas préférable d'intégrer cette politique au chapitre II du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles des départements. En effet, les objectifs poursuivis sont sensiblement identiques. La protection et la gestion des territoires périurbains s'éloignent-elles réellement de la gestion d'un espace sensible ?
L'existence de plusieurs possibilités de préemption apparaît surprenante sinon dangereuse. En effet, il n'y a aucune protection contre l'arbitraire du choix de l'une ou de l'autre des procédures.
Si une préemption spécifique doit être prévue dans cette zone, il apparaît plus naturel qu'elle n'intervienne qu'à l'initiative du département, par ses propres moyens. Sur ce point, il convient de souligner que le droit de préemption urbain, exercé par les communes n'a jamais été remis en cause ou même contesté par les propriétaires.
C'est pourquoi la disposition de permettre de doter le département d'un droit de préemption périurbain dans le cadre de la politique de gestion et de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en complétant les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, doit amplement suffire pour répondre aux objectifs fixés.