Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les acquisitions de bâtiments réalisées par des non-agriculteurs. »
Les Safer ont la possibilité d'utiliser leur droit de préemption pour toutes aliénations à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. L'article L.143-1 du Code rural précise en outre que ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Il est à noter au passage que si la loi à l'article L.143-1 utilise l'expression « ayant conservé leur utilisation agricole », le décret codifié à l'article R.143-2-2° est plus large en couvrant « les bâtiments d'exploitation ayant conservé leur vocation agricole ».
Le droit de préemption des Safer doit en conséquence être limité aux seuls biens effectivement utilisés à des fins agricoles.
Le groupement foncier agricole (GFA) est une société civile particulière régie par les articles L.322-1 et suivants du Code rural.
Société de propriété et de détention de biens immobiliers, sa vocation première est de mettre à disposition d'un exploitant agricole des terres en vue de les exploiter.
La loi va jusqu'à exiger de certains GFA qu'ils donnent en location les biens qu'ils détiennent. Cette obligation peut également être imposée par les statuts des GFA.
La loi exige également, à l'article L.322-8 du Code rural, que le capital social du GFA soit constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole (ou par des apports en numéraire).
Le respect de ces dispositions légales et statutaires conditionne le bénéfice des aménagements fiscaux prévus pour le GFA dont en particulier l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions restrictives énoncées à l'article L.322-16 du Code rural et le droit d'enregistrement réduit pour les cessions de parts tel qu'évoqué à l'article L.322-17 du Code rural. De même, les GFA peuvent, sous réserve de respect des dispositions statutaires et à certaines conditions supplémentaires, bénéficier d'aménagements au regard de l'ISF.
Mais ces aménagements fiscaux tombent dès lors que le GFA acquiert un bien immobilier non agricole ou transforme un bâtiment qu'il détenait en bâtiment non agricole. Les conséquences du changement de destination d'un bien détenu par un GFA sont donc tout à fait défavorables et néfastes pour les associés.
Le changement de destination d'un bien détenu par un GFA place la société dans une situation d'irrégularité au regard de ses statuts et de la loi. Les statuts du GFA et les obligations légales qui contraignent, dans le cadre du GFA, à une mono activité agricole et à un gel définitif des biens détenus, sont parfaitement défavorables à toute multifonctionnalité des espaces ruraux. Il s'agit bien d'un facteur bloquant qui ne va pas dans le sens du développement durable des territoires ruraux.
Il convient donc de permettre aux GFA, de même qu'aux GFR (agricoles et forestiers) d'être de véritables groupements ruraux c'est à dire leur permettre de détenir des biens ruraux bâtis non agricoles.
:La rectification porte sur la liste des signataires.