Après le IV de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains appartenant à des propriétaires bailleurs, la composition de la commission est complétée par un représentant des propriétaires bailleurs désigné par le syndicat départemental de la propriété privée rurale ou à défaut par la chambre d'agriculture. »
Les procédures d'aménagement foncier touchent très souvent des problèmes de propriété privée. S'il est prévu à l'article L 121-3 la représentation de trois propriétaires au sein de la commission communale d'aménagement foncier, il n'en est pas prévu au sein de la commission intercommunale, ce qui est fort préjudiciable aux travux de cette commission.
Par ailleurs, le fait d'exiger la représentation de propriétaire bailleur est très important pour remédier à des difficultés largement reconnues jusqu'alors. En effet, il était de coutume que les trois propriétaires désignés étaient des propriétaires également exploitants agricoles dans la commune. Le fait qu'ils soient désignés par le conseil municipal n'y est pas étranger. On connait les exploitants du village, on a tendance à oublier les propriétaires bailleurs qui ne résident pas forcement dans la commune.
Ainsi, dans bien souvent des cas, la commission communale est composée de 6 exploitants, 3 au titre des exploitants et 3 au titre des propriétaires.
C'est pourquoi il apparait nécessaire de prévoir la représentation des propriétaires bailleurs au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
:La rectification porte sur la liste des signataires.