Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 557 rect. ter 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 411-70 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-70 - Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur sortant et l'indemnité due est réduite en conséquence. Dans le cas de travaux de drainage ou d'irrigation, le preneur entrant peut se subroger dans les droits et obligations du preneur sortant, en prenant à sa charge, à la place du bailleur, le montant non amorti de ces travaux. »
II.- Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Objet
Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à la reprise par le preneur entrant auprès du preneur sortant du montant non encore amorti des travaux d'irrigation et de drainage, avec l'accord du bailleur, qui est de pratique courante.
En effet, une jurisprudence récente (Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2002) assimile cette transaction à une vente abusive, en s'appuyant sur deux articles du Code rural :
- l'article L. 411-74, qui prohibe la cession d'un fermier sortant à un fermier entrant d'un bien mobilier à un prix ne correspondant pas à sa valeur vénale ;
- l'article L. 411-69, qui stipule que toute amélioration apportée au fonds ne peut être indemnisée que par le propriétaire, et non par l'exploitant suivant.
En pratique, la majorité des fermiers cèdent les annuités d'emprunts relatifs à des travaux de drainage et d'irrigation aux fermiers qui leur succèdent. Ces transactions sont courantes et officielles. Elles font intervenir :
- les associations syndicales agréées de drainage (ASAD), subventionnées par la collectivité publique, qui réalisent les travaux et perçoivent les taxes afférentes, et qui procèdent aux mutations des annuités d'emprunts entre le fermier sortant et le fermier entrant,
- les directions départementales de l'agriculture, qui visent les actes des associations autorisées de drainage et qui contrôlent les opérations de remembrement (qui comprennent des échanges de parcelles drainées et donc des mutations d'annuités d'emprunts),
- les comptables du Trésor, qui perçoivent les sommes relatives aux emprunts finançant les travaux de drainage,
- les centres de gestion agréés, qui contrôlent ces opérations (qui donnent lieu à une déduction de charges).
Etant donné le caractère extrêmement répandu de cette pratique, parfaitement légitime et connue, il vous est proposé de confirmer sa légalité. Cela permettra de supprimer une source potentielle importante de contentieux, sans pour autant de remettre en question la transparence des relations entre fermiers successifs et bailleur.