Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 553 rect. 29 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON ARTICLE 37 B |
Compléter le texte proposé par cet article pour le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises aux obligations du présent paragraphe les missions de service public dont l'organisation relève de la compétence d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'éviter une confusion des responsabilités, voire d'éventuels conflits de compétence entre collectivités territoriales, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de l'article 37 B en matière d'information par les gestionnaires de services publics sur leur stratégie d'organisation territoriale.
En effet, les collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices de services publics locaux sont destinataires d'un rapport annuel technique et financier du délégataire en application de l'article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales. De plus, outre cette obligation légale, le contrat de délégation de service public (concession, affermage …) prévoit les modalités d'information et de contrôle de la collectivité sur le délégataire auquel elle a confié l'exploitation du service.
Ainsi, le droit à l'information (et le pouvoir de contrôle) des collectivités concernées est déjà effectif et ne gagnerait pas en efficacité à être étendu à d'autres niveaux de collectivités territoriales. C'est pourquoi, le présent amendement a pour effet de soustraire de cette nouvelle obligation d'information les missions de service public relevant des collectivités locales, en tant qu'autorités organisatrices. Il n'en demeure pas moins que les délégataires de service public concernés ne sont pas dispensés de satisfaire à cette obligation d'information, instaurée par l'article 37 B, pour leurs autres missions de service public.