Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 524 rect. 29 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 |
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le cas échéant aux groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont situées les terres en cause.
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de préempter des propriétés foncières en transaction dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un délai de six mois.»
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes de jouer un rôle actif en matière foncière, d'une part en ayant systématiquement connaissance des transactions foncières qui se négocient sur leur territoire, et d'autre part en disposant de la capacité d'exercer un droit de préemption sur ces transactions si la SAFER ne donne pas suite à leur demande d'intervention pour empêcher le changement de destination d'une exploitation. En effet, les missions des SAFER sont appelées à s'élargir alors qu'elles ont déjà à gérer l'acquisition et la mise en exploitation d'importantes superficies qui les contraignent par conséquent à ne pas pouvoir intervenir partout où l'exploitation agricole des terres est menacée de disparition. Or, le départ d'un actif agricole, souvent le dernier de la commune, représente pour certaines petites communes rurales un enjeu fort devant lequel elles sont jusqu'à présent démunies, n'ayant ni la connaissance de la mise en vente des terres concernées ni des moyens de contraindre le nouvel acquéreur au maintien de leur exploitation agricole.
Pour parer à ce type de scénario, le présent amendement fera de la commune un acteur foncier potentiel avec l'obligation de remettre en l'espace de six mois les terres en exploitation par voie conventionnelle avec un nouvel exploitant. Il sera cependant exceptionnel que la commune dispose des moyens financiers nécessaires. C'est pourquoi un autre amendement prévoit l'appui du département et pour cela l'augmentation des ressources de celui-ci.