Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 513 rect. bis 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 44 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V- Dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant la création d'activités, sous réserve que le siège social de l'entreprise soit située dans ces zones et que 75 % des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés. Sur les douze mois suivant l'exonération porte sur 75% de l'assiette imposable et sur les douze derniers mois sur 50% de cette même assiette. L'exonération est calculée au prorata des chiffres d'affaires réalisés en zone de revitalisation rurale et, éventuellement, en zone de redynamisation urbaine, et hors ces zones. Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par période de douze mois.»
II. - La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa du I du même article sont supprimées.
III. - La perte de recettes qui découle de cette mesure est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement aménage l'exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu qui existe déjà pour les ZRR :
- il simplifie la mesure pour la rendre plus cohérente avec l'exonération de taxe professionnelle et en améliore la lisibilité,
- il en étend le bénéfice aux entreprises qui ont leur siège social et 75 % de leur activité en ZRR (alors que la loi exige 100 %). Or il peut apparaître pour ce type de zones que l'exigence du siège social en ZRR est déjà une condition suffisamment discriminante; a fortiori les 100 % d'activité et de moyens d'exploitation sont très difficiles à atteindre et pénalisent ces territoires; c'est le type même de disposition qui décourage les entreprises à venir ouvrir de nouveaux établissements en ZRR.