Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 492 rect. 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 1ER SEPTIES |
Dans le premier alinéa du I de cet article :
a) Après les mots :
les communes
insérer les mots :
, les groupements de communes, ou les syndicats mixtes
b) Après les mots :
sur leur propre budget
insérer les mots :
ou par l'intermédiaire d'un concessionnaire
Objet
Souvent, certaines zones d'activités sont gérées par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte. Il paraît donc normal de faire bénéficier ces structures des dispositions de l'article 1 septies nouveau, au même titre que les communes.
Pour certaines opérations, la commune ou l'autorité organisatrice peut confier l'aménagement à un concessionnaire.
Dans ce contexte, l'intérêt collectif de l'équipement pour lequel la maîtrise d'ouvrage a été déléguée ne peut être mis en doute.
Par ailleurs, les contrats de concession prévoient en général que l'autorité organisatrice supporte le risque en toutes circonstances.
Il apparaît donc logique de faire bénéficier les concessionnaires des dispositions de l'article 1er septies nouveau.