Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 476 28 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 62 A |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, remplacer les mots :
ministre chargé de l'énergie, l'autorité est réputée acquise
par les mots :
préfet, l'autorité est réputée acquise dans son principe
Objet
Les autorisations en matière d'énergie hydraulique sont délivrées par le préfet aux termes des articles 2 et 16 de la loi de 1919. Il serait paradoxal de transférer une compétence déjà déconcentrée au niveau national en contradiction avec toute la politique menée en matière de réforme de l'Etat.
L'autorisation ne peut être acquise que dans son principe, sauf à remettre en cause l'ensemble de la loi de 1919, notamment en privant les collectivités territoriales des moyens de faire valoir à l'occasion de la procédure d'autorisation leurs droits notamment au titre de l'énergie réservée prévus au 10° de l'article 10 de la loi de 1919 pour les centrales concédées mais conservés pour les installations soumises à autorisation comprises entre 500 et 4.500 kilowatts par l'article 2 de la loi ainsi que pour faire prendre en compte les problèmes que peuvent leur poser les nouvelles centrales en matière d'alimentation en eau des stations ou de production de neige artificielle. Le rapport de la Commission souligne l'impact des modifications de débits des cours d'eau sur le développement des stations touristiques, sur l'irrigation et sur le poisson. Les conditions d'exploitation des nouvelles centrales et les obligations du bénéficiaire de l'autorisation en matière d'énergie réservée doivent donc rester précisées par arrêté préfectoral.