Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 381 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 143-5. - Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être étendu avec l'accord des seules communes intéressées par l'extension.
« Le programme d'action peut être modifié avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.
« Une modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.
Objet
L'article adopté par l'Assemblée Nationale vise à permettre de modifier un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, dès lors que la modification n'entraîne pas de réduction de la superficie totale de celui, avec le seul accord des seules communes intéressées.
Le maintien d'un tel article aurait pour effet d'annihiler l'objectif poursuivi d'assurer une pérennité du prix du foncier dans les espaces agricoles et naturels périurbains. Une telle mesure permet de déclasser n'importe quelle parcelle à condition qu'une ou des parcelles de superficie au moins égale entrent dans le périmètre en compensation. Or, dès lors qu'un échange de terrain est rendu possible, les phénomènes de spéculation (ou d'anticipation sur les prix) ne seront pas enrayés. Bien au contraire; ils seront encouragés dans le périmètre et à sa périphérie immédiate, le dispositif perdant toute efficacité.
Le gouvernement est donc défavorable au maintien de cet article. Les modifications apportées au périmètre de protection et au programme d'action peuvent l'être avec l'accord des seules communes intéressées, mais afin d'assurer la pérennisation du prix du foncier toute réduction du périmètre ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.