Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 377 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 SEXIES |
Objet
Le dispositif de recouvrement des CVO (art. L. 632-6 à 8 du code rural), qui restent des créances de droit privé, permet aux organisations interprofessionnelles de bénéficier de prérogatives déjà exceptionnelles (extension de la cotisation à l'ensemble des professionnelles, possibilité d'évaluer son montant, etc.). La possibilité d'utiliser la procédure de la contrainte introduite par l'article 10 sexies ajouterait à ces prérogatives.
L'extension de la procédure de la contrainte à des personnes privées sans lien direct avec la gestion du service public ne paraît pas envisageable. En effet, s'agissant des personnes morales de droit privé, le Conseil constitutionnel n'admet sous peine de relever l'inconstitutionnalité de la disposition législative concernée (DC n° 99-416, DC du 23 juillet 1999, loi CMU) qu'un tel privilège soit conféré par le législateur à des personnes morales de droit privé que si en tant qu'elles sont « chargées d'une mission de service public », ce qui n'est pas le cas, sauf exceptions marginales, des interprofessions.
En l'état actuel du droit, seuls, principalement, les services fiscaux et les organismes privés chargés du recouvrement des cotisations sociales disposent pour le recouvrement de leur créance de voies d'exécution forcée exorbitantes du droit commun. La grande majorité des administrations publiques est conduite à utiliser les voies d'exécution de droit commun pour le recouvrement de leurs créances.