Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 373 27 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
« a) Un déclin de la population ;
« b) Un déclin de la population active ;
« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.
« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2004 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c du présent II. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
« La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.
« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »
II. - Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
La deuxième phrase du 2 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° relative au développement des territoires ruraux.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - A l'article 239 sexies D :
1° - Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier aliéna de l'article 1465 » sont insérés les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;
2° - l'année « 2004 » est remplacée par l'année « 2006 ».
B - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».
C – Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies :
1° - Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».
2° - Après les mots « au I ter de l'article 1466 A », sont ajoutés les mots « et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ».
Objet
Amendement de suppression et précisions rédactionnelles.