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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 364 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Après l'article 1395 D du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

« Art. ... –I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième , cinquième, sixième et huitième catégorie définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans conformément au document d'objectifs en vigueur.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement ou du contrat et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« II. 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, le bailleur informe le preneur de l'engagement qu'il a pris ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue par l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de celle du présent article, l'exonération prévue par le présent article est applicable.

« Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

« III. En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

B – L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er  janvier 2004, aux dispositions l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans al commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C. – Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005.

D – Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s'inspire très directement du dispositif proposé par le Gouvernement, s'agissant de la gestion des zones humides à l'article 53 du projet de loi en proposant que les terrains situés dans un site Natura 2000, et pour lesquels les propriétaires ont souscrit un engagement de gestion conforme aux orientations du DOCOB sous la forme d'un contrat ou d'une charte Natura 2000 puissent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Cette disposition tend à corriger l'effet pénalisant de la fiscalité naturelle, appliquée à des zones écologiquement fragiles, qui sont d'autant plus riches sur le plan environnemental qu'elles sont moins intensivement exploitées.

Dans un rapport remis en 1992 au Premier ministre, sur la protection de l'environnement rural, j'avais déjà souligné l'impact négatif de cette fiscalité et il paraît essentiel, sur des sites Natura 2000, de prévoir cette mesure d'exonération pour soutenir les titulaires de droits réels et personnels qui s'engagent sur des bonnes pratiques et des mesures de gestion, conformes aux orientations du DOCOB.

On peut souligner, en outre, que cette mesure est financièrement peu coûteuse, mais qu'elle aura un impact psychologique majeur pour faciliter la mise en œuvre de Natura 2000.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.