Après l'article 62 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le douzième alinéa de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière dont le montant est fixé par convention entre le département et le producteur d'électricité hydraulique. »
Cet amendement vise à autoriser le versement par le producteur d'électricité hydraulique d'une somme forfaitaire au département en échange de la disposition de la part normalement réservée de l'énergie produite. Cette somme est fixée par convention entre le département et le producteur.
L'énergie réservée est en effet censée constituer pour le département un outil de politique économique, contrepartie de la concession faite au producteur d'électricité de ses chutes. Dans la pratique, le département n'utilise pas toujours sa quote-part d'énergie, et celle-ci ne lui permet par ailleurs qu'une aide directe aux entreprises. Le versement d'une somme forfaitaire permettrait à la fois au concessionnaire de disposer de l'intégralité ou d'une part plus importante de l'énergie produite, et au département d'avoir par ce biais un outil de politique économique plus souple, permettant soit une aide directe aux entreprises quand elle est permise, soit une intervention indirecte (équipements, infrastructures et autres).
:La rectification porte sur la liste des signataires.