Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 346 rect. 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BAILLY, PÉPIN, GAILLARD, SIDO, TRILLARD, JOLY, VIAL, DOUBLET, SOUVET, GUENÉ, BARBIER, GRILLOT, BIZET, GRUILLOT, VALADE et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 130-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de la responsabilité du fait des choses ne s'applique pas aux propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ayant signé une convention d'ouverture au public ».
Objet
Les propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels sont réticents à leur ouverture au public, notamment parce qu'ils craignent une mise en cause de leurs responsabilités en cas d'incidents indépendants de leur volonté.
Cet amendement a donc pour objet de leur apporter les garanties nécessaires, de la même façon que la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement l'a fait pour les propriétaires riverains des cours d'eau.