Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 335 rect. 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, GOURNAC et CORNU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale relève de l'article L. 722-1 2° du code rural. »
Objet
L'article L. 223-16 du code du travail institue une caisse de congés payés pour certaines professions définies par décret. L'article D. 732-1 du Code du travail précise qu'il s'agit de certaines activités de bâtiment et de génie civil. Mais même si ces articles ne visent nullement les entreprises paysagistes ou les ETARF, la Cour de cassation est intervenue, suite à des affiliations opérées par les caisses, pour préciser leur champ d'application. Or, elle a toujours indiqué que toute entreprise ayant une activité de bâtiment ou de travaux publics, même à titre accessoire, devait être affiliée à la caisse de congés payés.
Le secteur du paysage étant composé à 90 % d'entreprises ayant un effectif inférieur à dix salariés, l'affiliation d'une partie de ceux-ci aux caisses de congés du bâtiment constitue une lourdeur administrative considérable et va à l'encontre de la simplification administrative souhaitée actuellement par le Gouvernement.
Au-delà de ces difficultés et de l'incompréhension qu'entraîne cette affiliation chez les salariés de ce secteur qui voient leurs congés gérés par un tiers qui n'est pas même mentionné dans la convention collective, la cotisation aux caisses du bâtiment et des travaux publics représente un coût supplémentaire de 30 % pour les entreprises.
C'est pourquoi il convient de compléter l'article L. 223-16 du code du travail en prenant en compte l'activité exclusive ou principale de l'entreprise. Cette référence paraît parfaitement justifiée puisqu'elle correspond au critère d'affiliation des salariés au régime de mutualité sociale agricole, à l'application dans l'entreprise de la convention collective nationale des entreprises du paysage ainsi qu'à l'attribution du code NAF 014B. De plus, les travaux de maçonnerie ou de génie civil (pose de clôtures, drainage de terrains de golfs, montage de murets, …) que sont susceptibles d'effectuer les entreprises du paysage le sont à titre d'accessoire indispensable de la prestation initiale. Il s'agit du prolongement normal de l'activité.