Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 334 rect. 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, BARRAUX, GOURNAC et CORNU ARTICLE 10 BIS |
Objet
La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production.
Tant les pouvoirs publics à travers les interventions de l'Office des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels à travers la mise en place d'une interprofession, recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.
Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière alors qu'il convient à l'opposé de clarifier les fonctions et obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.
Par ailleurs, il introduit une distorsion de concurrence injustifiable et hautement discriminatoire envers les jardineries qui constituent aujourd'hui le secteur novateur, dynamique et structurant de la filière.
La présentation au public des végétaux dans les meilleures conditions, pour en préserver la qualité et en assurer l'attractivité pour le client, exigent un haut niveau d'investissement qui rend ces distributeurs extrêmement sensibles à toute distorsion de concurrence.
Sur le plan économique, cet amendement ferait courir un risque majeur à ce secteur du commerce spécialisé qui, avec 2.000 points de vente et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2002, représente 17.000 emplois et en crée près de 1.000 par an et assure aussi l'essentiel des débouchés de la partie moderne et organisée de la production française.
Cette analyse avait été celle de la commission de l'Assemblée nationale qui, en première lecture, s'était opposée à l'amendement en relevant qu'il serait d'application difficile, zone de production et de vente n'étant pas clairement délimitées, et qu'il provoquerait une concurrence déloyale au détriment des 12.000 fleuristes. Elle avait aussi été vraisemblablement à l'origine de l'opposition du ministre de l'agriculture à voir cette proposition adoptée dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.
Enfin sur le plan du droit, en excluant une profession dans son ensemble du champ d'application de l'urbanisme commercial, il paraît contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la règle de droit et, en autorisant l'accès du public à des installations, notamment des serres horticoles, ne répondant absolument pas aux normes exigées pour les établissements recevant du public, il engagerait la responsabilité des maires des communes concernées.
L'administration a déjà eu à s'intéresser à ces questions et a conclu que la réglementation actuelle permettrait de répondre aux questions en jeu. Soit les producteurs vendent leur seule production dans les limites des activités accessoires à leur statut agricole fixées à 30.000 € et 30 % des recettes tirées de l'activité agricole et ils peuvent exercer le commerce sans autorisation. Soit ces producteurs exercent réellement une activité commerciale – leur faisant perdre leur statut agricole – et la réglementation existante issue de la loi "Royer" s'applique, permettant de réguler la concurrence entre des entreprises ayant une activité concurrente.