Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 325 rect. quater 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER |
Après l'article 63 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au cinquième alinéa (a) du III de l'article L. 145-3, ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions, peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.
« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.
« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :
« a) par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins de un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;
« b) par arrêté du préfet coordinateur du Massif , les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »
Objet