Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 288 rect. 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mme Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64 |
Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« , à moins que la partie inconstructible des communes classées en zone de montagne en raison du présent article ne satisfait pas elle-même aux critères d'altitude et de pente qui ont justifié le classement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de corriger une aberration de l'application aveugle de la loi montagne à l'ensemble des communes riveraines d'une ou de plusieurs communes de montagne avec lesquelles elles partagent les rives d'un plan d'eau. En effet, dans ce cas de figure, l'altitude du rivage se situe nécessairement en dessous de l'altitude requise pour un classement en zone de montagne et par conséquent, cet élargissement de la règle d'inconstructibilité des rives des plans d'eau n'a de sens que si la part inconstructible du rivage des communes classées montagne en présente les caractéristiques (à savoir, à défaut de l'altitude minimale, une forte déclivité).