Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 267 23 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, VÉZINHET, COURRIÈRE, SUTOUR, VIDAL, JOURNET, PIRAS, BESSON, MADRELLE et DUSSAUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES |
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :
1°) A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination "montagne" » sont remplacés par les mots : « , la dénomination "montagne" et la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département. »
2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 et les décrets de production afférents à chaque vin de pays. »
Objet
Avec 15 millions d'hectolitres produits en moyenne, les vins de pays représentent environ ¼ de la production nationale et occupent environ 210 000 ha.
Les vins de pays sont des vins à indication géographique qui sont soumis à des conditions de production strictes prévues par décret dont la qualité est sanctionnée par un agrément délivré par les pouvoirs publics.
Le décret cadre des vins de pays décrivant les conditions de production et la procédure d'agrément est le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 (JO RF 3 septembre 2000).
Les producteurs ont consenti d'énormes efforts tant au niveau de la restructuration du vignoble que de l'élaboration pour produire un vin dont la qualité est reconnue sur les marchés.
Les producteurs de vins de pays demandent que les vins de pays soient reconnus signes officiels de qualité.