Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 247 rect. 3 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL ARTICLE 31 |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III du A de cet article :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet », sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture »
Objet
L'Assemblée nationale à transféré cette compétence du préfet au conseil général.
Néanmoins, cette modification laisse subsister le problème que pose la rédaction actuelle du l ° de l'article L.126-1 lequel ne prévoit pas qu'il s'agit d'un seuil de superficie unique par grande zone forestière homogène.
Plusieurs seuils peuvent alors être édictés en même temps que les zones de réglementation des boisements seront prescrites (le seuil peut donc varier d'une commune à l'autre). Cela crée pour les propriétaires forestiers une véritable insécurité juridique.
Cet amendement préconise un système d'arrêté unique établi par grande zone forestière homogène et avant la mise en oeuvre d'une procédure de réglementation des boisements, ce qui permettra à chaque propriétaire de connaître le plus en amont possible de ses projets (ex : projet de vente ou d'achat) la situation juridique applicable au terrain (servitude ou absence de servitude).