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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 245 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, VALADE, VINÇON, MOINARD, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
, les terrains
insérer les mots :
, autres que ceux en nature de bois et forêts,

Objet

Le projet de loi vise à créer une nouvelle sorte de zonage autour des villes, afin de maîtriser l'étalement urbain, protéger le cadre de vie des résidents et assurer un aménagement du territoire équilibré. 
L'exposé des motifs présenté par le Gouvernement sur le projet d'article 19 précise que la France ne disposait pas jusqu'ici d'instrument foncier adapté à cet objectif. Le dispositif introduit dans le projet de loi, propose donc des outils de maîtrise foncière (droit de préemption au profit des départements, droit d'exproprier...).
Or, d'une part, au regard de l'urbanisation la forêt a déjà un régime juridique qui lui garantit une protection quasi certaine : on peut citer à titre d'exemples, le droit sur le défrichement, le classement en forêt de protection, le classement au titre du code de l'urbanisme en espace boisé à conserver. Dans ce contexte, l'instauration d'un outil de maîtrise foncière applicable à la forêt, n'apporte rien de plus au regard de l'objectif visé.
D'autre part, en ce qui concerne les forêts, le projet de loi crée la possibilité de mettre en oeuvre un droit de préemption qui fait manifestement double emploi avec celui déjà prévu par les articles du code de l'urbanisme relatifs à la protection des espaces naturels sensibles : même bénéficiaire (le département), même finalité (conserver ces espaces naturels et leur affectation), même possibilité et garantie de conservation de l'affectation forestière et de ses fonctions de production, environnementale ou sociale, et pratiquement même procédure.
 En effet, pour les forêts et contrairement au cas des terres agricoles, il n'y a aucun obstacle à leur préemption dans le cadre de l'art. L. 142-3 du code de l'urbanisme, puisque qu'elles sont toujours considérées comme des espaces naturels, quelle que soit la fonction qui leur est assignée (de production, environnementale ou sociale) et puisque les forêts publiques sont en principe ouvertes au public (art. L. 380-1 du code forestier)



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.