Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 241 rect. 3 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, GRUILLOT, MOINARD, VALADE, VINÇON, ÉMIN, MORTEMOUSQUE, MOULY, Bernard FOURNIER, CAZALET, BADRÉ, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le neuvième alinéa (3 bis) de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.
II. La perte de recette résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Ce taux réduit de T.V.A. ne s'applique donc pas pour un usage professionnel, commercial ou industriel, au bénéfice d'entreprises qui utilisent le bois pour produire et revendre de la chaleur, tels que les exploitants de chauffage ou de réseaux de chaleur, qui achètent du bois en vue de produire et de vendre de l'énergie calorifique.
Une mesure d'abaissement du taux de T.V.A. de 19,6% à 5,5% pour les produits de bois énergie vendus pour un usage non domestique serait pleinement justifiée, et constituerait un puissant facteur de structuration de la filière bois énergie en France.
Cet abaissement du taux de T.V.A. pour un usage non domestique, interviendrait dans un contexte favorable, la Commission européenne ayant proposé que l'abonnement à des réseaux de chaleur par énergie bois bénéficie d'un taux réduit de T.V.A. à 5,5 %, comme cela se pratique pour l'abonnement à la desserte gaz et électricité.