Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 232 rect. ter 5 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mme Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 1585A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité, et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145.3 du code de l'urbanisme. »
Objet
L'article L. 145.3 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'une reconstruction des anciens bâtiments d'alpage ou d'estive, sous le contrôle de la commission départementale des sites.
Cette procédure a permis la restauration de nombre de chalets et, partant, la conservation d'un patrimoine bâti important pour la préservation de l'identité et de la spécificité de nombreuses communes de montagne.
Toutefois, la situation généralement isolée de ces constructions ne permet pas, dans la plupart des cas, leur raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement ou d'alimentation électrique, nécessitant le financement par les propriétaires de solutions autonomes.
Dans ces conditions, l'assujettissement de ces constructions à la taxe locale d'équipement apparaît peu justifié et il semble souhaitable de permettre aux conseils municipaux ayant instauré la taxe d'en exclure en totalité ou partiellement cette catégorie très spécifique de bâtiments.