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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 211 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX, CÉSAR et MURAT


ARTICLE 72 TER


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 226-7 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du précédent alinéa peuvent faire l'objet d'une dérogation permettant à deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, d'être autorisées à exercer l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, dans des conditions d'organisation garantes des exigences sanitaires et environnementales.
« Les dérogations peuvent être accordées par arrêté du Ministre en charge de l'agriculture, après avis conforme du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments. Les procédures de demandes de dérogation, les conditions de transparence et de publicité de leur instruction et les conditions d'organisation garantes des exigences sanitaires et environnementales pouvant ouvrir droit à l'octroi d'une dérogation, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Il convient d'encadrer rigoureusement les conditions dans lesquelles des entreprises ayant entre elles un lien capitalistique peuvent être amenées à assurer pour l'une une mission d'équarrissage, et pour l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
La séparation stricte imposée initialement par l'article L. 226-7 du code rural apportait des garanties en termes d'organisation des missions d'équarrissage, tant du point de vue des procédures de traçabilité et de contrôle, que de formation des personnels, et des techniques employées.
Si des dérogations peuvent être accordées à ce principe général, il convient que ce soit dans des conditions d'organisation garantes des exigences sanitaires et environnementales, après avis favorable des autorités concernées, dans le cadre d'une instruction confiée au CNASEA et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.