Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 203 22 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT ARTICLE 11 D |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article concerne le CDD saisonnier contenant une clause de reconduction. Il prévoit ainsi que les périodes de contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l'ancienneté.
L'article L. 122-3-15 du code du travail, modifié par le projet de loi, vise la possibilité d'introduire une clause de reconduction du contrat saisonnier pour la saison suivante. En principe, le cumul des périodes de travail pour le calcul de l'ancienneté ne vaut que dans le cas de contrats saisonniers ayant une clause de reconduction. Cependant, le risque d'extension de cette pratique à tous les contrats saisonniers (avec ou sans clause de reconduction) est réel.
En effet, l'ancienneté est prise en compte pour la détermination d'un certain nombre de droits au profit du salarié, tels que le bénéfice des primes, l'accès au régime de prévoyance, etc.… La prise en compte des périodes de contrat saisonnier (avec ou sans clause de reconduction) pour le calcul de l'ancienneté pourrait donc avoir des conséquences financières importantes pour les petites entreprises d'un secteur comme celui de l'agriculture.