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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 197 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, BADRÉ, SOULAGE et BIWER, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 411-32 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - A défaut d'accord amiable entre bailleur et preneur, le propriétaire, après avis de la commission consultative des baux ruraux, peut résilier partiellement un bail pour reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.
« La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant la date d'effet de cette résiliation qui ne pourra intervenir qu'à la condition que le propriétaire justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.
« Lorsque le fonctionnement de l'exploitation est perturbé par cette résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité des bâtiments.
« Cette résiliation s'exerce dans les conditions identiques à celles prévues par le dernier alinéa de l'article L. 411-32.
« Le congé est réputé caduc si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a donné lieu à une résiliation, dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la résiliation. »

Objet

L'article 34 risque d'être source de conflits car :
- d'une part la reprise d'un bâtiment peut gêner considérablement le preneur sans pour autant compromettre l'ensemble de son exploitation ;
- d'autre part, l'implantation de tiers dans les bâtiments concernés peut gêner le développement d'une activité d'élevage et susciter des conflits de voisinage.
Dans la mesure où ce droit de reprise serait justifié par un changement de destination, il est proposé d'insérer cette disposition au sein d'un nouvel article créé à la suite de l'article L. 411-32 qui traite justement de la résiliation du bail relatif à des parcelles, dont la destination agricole peut être changée et qui prévoit une indemnité d'éviction.
S'agissant des modalités de l'exercice du droit de résiliation, il est proposé de soumettre l'exercice du droit de résiliation à l'avis de la commission consultative des baux ruraux à défaut d'accord amiable entre les parties et d'appliquer les conditions prévues par l'article L. 411-32 qui ouvre notamment un droit à indemnités au profit du preneur.
L'amendement vise enfin à offrir au preneur un droit de résiliation sur l'ensemble des bâtiments si la reprise partielle perturbe le bon fonctionnement de son exploitation.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.