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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 189 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt.
I - Le livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre ...
« Plan de soutien de la gestion durable des forêts
« Art. L. … - Les propriétaires forestiers peuvent souscrire un plan de soutien de la gestion durable des forêts. Ce plan a pour objet de permettre, aux personnes physiques ou morales, la constitution d'une épargne de précaution, destinée à faire face aux risques et conséquences directes et indirectes liés aux aléas climatiques auxquels sont exposées les propriétés forestières des épargnants. Ce plan va de pair avec la souscription d'une assurance couvrant les dommages en forêt.
« Art. L. … - Pour l'application des article 793 et 885 D du code général des impôts, l'ensemble des sommes figurant sur un plan de soutien de la gestion durable des forêts, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« Art. L. … - Les propriétaires forestiers dont les forêts sont sinistrées par les aléas climatiques majeurs et leurs conséquences sur leur gestion durable, bénéficient d'aides financières et de mesures fiscales exceptionnelles.
« Art. L. … - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Fortement touchés par les tempêtes de 1999 et par les aléas climatiques exceptionnels de l'été dernier, les propriétaires des forêts privées ne bénéficient ni d'un dispositif de « calamités » tel que celui qui existe pour l'agriculture, ni des dispositions mises en place en cas de catastrophes naturelles.
Parallèlement, lorsque les compagnies d'assurances acceptent encore de souscrire des contrats d'assurance « incendie-tempête », les primes ont été multipliées par trois pour des garanties qui ont été divisées par quatre. Et ceci n'est manifestement pas compatible avec le revenu forestier qui est relativement faible. Dans ces conditions, les surfaces assurées diminuent chaque année malgré une forte demande devant une recrudescence des risques. Les sylviculteurs ne peuvent investir dans leur forêt face à de telles incertitudes.
Les gouvernements ont promis par deux fois de proposer des solutions dans un rapport.
L'article 66-XV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt annonçait pour fin 2001 un rapport élaboré en concertation avec les organisations représentatives de la propriété forestière. Or, bien que depuis trois ans la Fédération des propriétaires forestiers ait proposé un dispositif « assurances-forestières » répartissant le risque entre tous les acteurs privés et publics, le rapport promis en 2001 n'est toujours pas publié.
Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Gouvernement a pris bonne note des propositions des professionnels et s'est engagé à présenter un rapport avant la fin de l'année 2003.

Depuis, une centaine de parlementaires ont interpellé le Ministre de l'agriculture sur les préoccupations des forestiers en terme d'assurances forestières et demandé l'état d'avancement du second rapport promis.
Le Ministre de l'agriculture, lors de la séance inaugurale du Conseil Supérieur de la Forêt du 11 février 2004 a annoncé que le rapport en question était en cours de finalisation.
C'est pourquoi il est indispensable d'inscrire ce dispositif de prise en compte des aléas climatiques en forêt dans le Titre Ier de ce projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.