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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 188 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, DÉTRAIGNE, BADRÉ, SOULAGE et BIWER et Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 632-3 du code rural est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa, après les mots : « actions communes », sont insérés les mots : « ou visant à un intérêt commun » ;

2°) Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment » ;

3°) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. 
« 9° La mobilisation de ressources financières en vue de réaliser des projets-pilotes ou des programmes-cadres d'investissement en faveur des filières. »

Objet

Initialement, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 énonçait que, « les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus (…) lorsqu'ils tendent, dans un but conforme à l'intérêt général (…) à améliorer notamment, par l'application de contrats-types, de conventions de campagne, et par la mise en œuvre d'actions communes » la résiliation des différents objectifs.

Le Conseil d'Etat par un arrêt du 25 juillet 1980 avait considéré, sur la base de ces dispositions, qu'il ressort des termes utilisés par le législateur que les objectifs qui peuvent être recherchés ne sont pas limitativement énumérés et peuvent être pris en compte d'autres objectifs comme en particulier celui d'une extension des débouchés par l'accroissement de la demande du produit.

Les objectifs susceptibles d'être poursuivis par un accord interprofessionnel dans le cadre de l'intérêt général du secteur intéressé se sont donc élargis et diversifiés au gré des modifications de la loi du 10 juillet 1975 intervenues ultérieurement par les lois du 4 juillet 1980, du 1er février 1995 et du 9 juillet 1999 pour tenir compte notamment de cette décision du Conseil d'Etat.

Pour poursuivre dans ce sens, il apparaît aujourd'hui nécessaire de mieux préciser, à l'article L. 632-3 code rural, les objectifs que les organisations interprofessionnelles sont autorisées à poursuivre tout comme l'énoncé des moyens dont ces organismes disposent pour atteindre ces objectifs.

Aussi, afin de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles d'assumer pleinement leurs responsabilités dans le cadre du développement de leur propre secteur d'activité, il apparaît nécessaire de souligner spécifiquement aux termes du code rural que ces organisations peuvent, pour favoriser l'accroissement des débouchés des professionnels qu'elles représentent et donc concourir à la mise en œuvre des « programmes de développement » visés audit code, procéder à la réalisation d'investissements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.