Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 186 rect. 29 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, DÉTRAIGNE, BADRÉ, SOULAGE et BIWER et Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411-39-1 du code rural :
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, sous peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »
Objet
La reconnaissance juridique de l'assolement en commun constitue une avancée. Toutefois la rédaction du dernier alinéa prévoit que le fermier titulaire du bail qui voudrait procéder à un assolement en commun devrait, sous peine de résiliation de bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien mis à disposition (de l'assolement en commun) en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Une telle exigence est incompatible avec la pratique de l'assolement en commun. Par nature, le choix de l'assolement en commun induit en effet une organisation du travail très différente de ce qui se pratique habituellement :
- d'une part l'assolement en commun conduit fréquemment à une répartition de la responsabilité des différentes fonctions d'exploitation entre les exploitants ;
- d'autre part, en dégageant du temps lors des opérations de culture, il offre souvent la possibilité aux exploitants de diversifier leur activité, soit dans le prolongement de l'exploitation, soit en dehors, en tant que pluriactifs.
C'est pourquoi, tout en maintenant l'obligation pour les preneurs de continuer à se consacrer à l'exploitation des biens loués, il convient d'assouplir la rédaction du dernier alinéa.